14 FÉVRIER 2026 | PAR JOHN MARCUS
Fraus omnia corrumpit : la fraude corrompt tout
Nous avions promis, lors du lancement de Lapalme.info, de montrer « sous la loupe » les pratiques contestables — détestables en démocratie — de l’administration sous l’égide de monsieur le maire de La Palme.
Et comme l’on ne connaît jamais mieux que ses propres dossiers, il était nécessaire de commencer par décortiquer quelques affaires bien connues pour identifier d’abord un mode opératoire avant d’élargir l’horizon de nos investigations. Cet article clôt ainsi, provisoirement, le cycle des mésaventures de notre ami « John » en terre palmiste.
Nous avons vu, dans un article précédent, comment, à la suite de la simple erreur d’un délégataire, une canalisation publique d’eau potable avait été installée en tréfonds de la propriété de John, lui interdisant toute construction sur son bien. Nous avons vu également comment la mairie avait mobilisé ses ressources et ses réseaux afin de ne pas réparer cette erreur, mue par un esprit de revanche à l’égard de son administré, lequel avait mis fin au projet mort-né d’un lotissement frauduleux porté par la mairie.
Nous allons constater ici, comment l’exécutif a tenté aussi de manipuler la justice afin de poursuivre cette vendetta personnelle. Et comment, étape après étape, la mairie va adapter son discours et ses actes dans une démarche résolument coupable à la seule fin de nuire.
Une parcelle « inconstructible »
La grande idée de la mairie, dans un premier temps, c’est de tenter de déprivatiser la parcelle de John en quelque sorte, de la rendre publique sans achat ni indemnités afin d’éteindre les droits attachés à son bien (et donc celui, essentiel, du droit à construire).
Dans une première phase, la mairie va tenter de démontrer au tribunal que la parcelle de John n’est tout simplement pas constructible pour deux raisons.
Profitant d’une erreur ancienne, vénielle, de libellé reproduit à l’identique par le notaire, elle va d’abord argumenter sur le fait que la parcelle de John étant désignée « en nature de chemin et de voirie » dans l’acte de donation, cette parcelle serait, de ce fait, « non prévue pour y construire » (23 février 2022). Nonobstant la réalité topographique attestée par les services du cadastre et les constats de commissaire de justice, l’argument laisse sans voix, puisque la loi et les règlements attestent bien que ce terrain est parfaitement constructible.
Peu intelligible par des juges, un second raisonnement d’inconstructibilité est alors mis en avant par la commune, le 17 mai suivant, plus étonnant encore que le précédent : John n’aurait pas payé assez cher son bien pour avoir le droit d’y construire : « Dès lors, si ces deux parcelles [de John] sont bien destinées à devenir constructibles, elles auraient dû voir leur valeur fixée a minima à la somme de 78 300 € (435 m2 x 180 €) ». Cette obsession comptable, presque soviétique, d’une mairie qui voudrait décider du prix des biens en lieu et place des parties, n’est pas plus opérante que la qualification précédente de « chemin » ou de « voirie » : même dans le cas où un terrain n’aurait aucune valeur commerciale, il ne perdrait pas pour autant les droits à bâtir qui lui sont attachés en vertu de son emplacement et des dispositions légales en vigueur, notamment celles du P.L.U. communal.
Monsieur le maire sait parfaitement que ces sophismes sont totalement inopposables, lui qui voulait faire construire, il y a peu encore, une clinique privée de traitement du psoriasis en zone protégée, sur l’une de ses propres propriétés pourtant classées en « zone agricole ». Nonobstant un conflit d’intérêts évident, le refus du préfet avait valu à ce représentant de l’État une volée de bois vert pour ainsi dire, le maire de La Palme maugréant alors contre « l’écologie punitive » qui n’avait pas rendu possible cette construction ni la vente de son terrain.
Après cette première mise en bouche insaisissable par les juristes, il devenait temps pour la mairie de passer réellement aux choses sérieuses. La commune va alors tenter d’utiliser une arme de destruction massive contre la propriété privée de John : la servitude d’utilité publique.
Inventer une servitude d’utilité publique
« Les servitudes d’utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété et d’usage du sol, instituées par l’autorité publique dans un but d’intérêt général. Ces servitudes dites administratives sont établies au profit de la collectivité. »
Autant dire que le processus d’une telle dépossession est extrêmement encadré, limité et doit respecter des règles très strictes, un formalisme rigoureux, car la servitude d’utilité publique porte atteinte à un droit constitutionnel fondamental.
Mais à La Palme, c’est un peu comme dans l’ancien pays de Sumer, on pense (en mairie) que le verbe (municipal) est performatif, c’est-à-dire qu’il est capable de créer ex nihilo l’objet qu’il énonce.
Le 23 février 2022, soit 14 jours à peine après la promesse du directeur du cycle de l’eau de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne de déplacer la canalisation illégale, en totale violation de cette parole publique, la commune révèle péremptoirement, devant la sixième chambre du tribunal administratif de Montpellier « l’existence d’une servitude d’utilité publique qui grève cette parcelle ».
Problème : cette servitude d’utilité publique, ce droit inattaquable qui grèverait la propriété de John, n’existe que dans la seule imagination de monsieur le maire de La Palme. La commune va alors habilement modifier un premier document, certifié sincère et conforme devant la juridiction, afin de tenter un rapprochement audacieux destiné à perdre les premiers juges.

Sur cette photocopie en noir et blanc à partir d’un document originel en couleur, nous constatons que toute la parcelle B2162 de John a été coloriée en couleur jaune par la mairie pour tenter de corréler cette zone de couleur avec la mention d’un acte ancien qui évoquait, de son côté, une servitude conventionnelle limitée figurant « en encadré jaune sur le plan de division annexé aux présentes ».

Le plan obsolète du réseau d’eau communal
Pour consolider cette fausse déclaration, la mairie va transmettre au tribunal un plan totalement obsolète du réseau potable du village et de la parcelle de John, plan que la commune sait totalement anachronique puisque ledit réseau a été totalement modifié à la fin des années 2000.

Or cette installation a été totalement débranchée à la fin des années 2000 lors de la mise hors service de ce « réservoir bas » de la commune, le premier « château d’eau » du village, équipement exclu définitivement du parc des ouvrages publics délégués le 12 avril 2017. Lequel, désormais, menace ruine.

« Depuis la parcelle 2103, avec l’accord et le concours de ses occupants, je constate que la structure maçonnée du bassin BRL, adjacente à la parcelle du requérant, présente une importante lézarde verticale courant sur plusieurs mètres à son flanc Sud Ouest.»
La réalité du réseau, attestée par la société BRL Exploitation le 16 mai 2022 montre une installation toute différente : on constate, au milieu de la parcelle (figurée sous une trame bleue), une canalisation publique d’eau potable en couleur verte, avec une double dérivation vers deux point de distribution (cercles jaunes), installée à la fin des années 20001, laquelle traverse de part en part la totalité de la propriété de John, sans aucun droit, titre ou autorisation, depuis la rue du Coustellat.

La confusion des servitudes
Malgré la transmission du plan original au tribunal, la mairie ne désarme pas, se laissant entraîner par ce maelstrom du mensonge qu’elle commence à maîtriser avec une vraie maestria.
Elle va désormais tenter de perdre le tribunal en faisant croire qu’elle dispose d’une servitude conventionnelle opposable « même si, précise la mairie le 17 mai 2022, cette servitude conventionnelle ne répond pas stricto sensu à la définition qui est donnée par le Code de l’urbanisme aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols ».
Toute la subtilité de l’argumentation communale tient à ce fameux « stricto sensu » : la commune ne disposerait plus d’une servitude d’utilité publique « au sens strict », c’est-à-dire légale mais d’une servitude… conventionnelle en tenant lieu. Raisonnement juridique un peu spécial à défaut d’être totalement spécieux.
Cette démonstration ne résiste toujours pas à l’analyse des faits et des actes : la servitude conventionnelle que la mairie invoque est non seulement éteinte par impossibilité d’usage depuis la fin des années 2000, mais surtout totalement inopérante pour plaider l’emprise irrégulière qu’elle essaye de justifier.
Le « coup de l’enclave », saison 2
Nous avons déjà vu que la mairie adorait utiliser, lorsqu’elle est à bout de souffle juridique, l’argument de l’enclave afin de justifier ses voies de fait. Ayant échoué dans ses démonstrations successives, monsieur le maire, qui ignore tout de son village, affirme donc, le 17 mai 2022 :
« Il n’en demeure pas moins que la parcelle B 2162 alimente en eau potable les parcelles voisines qui n’ont pas un accès direct au chemin du Coustellat. »
On se demande bien comment les habitants, qui ne sont guère des hobbits, pourraient accéder à leurs maisons en pareil cas. Les captures de Google Maps et le constat d’un commissaire de justice, le 30 mai 2024, démontreront à nouveau le caractère purement mensonger de ces fastidieuses et coûteuses (pour John) contre-vérités :
« Je constate la présence d’un panneau municipal de signalisation indiquant que cette nouvelle branche de circulation est une impasse. Je constate également sur cette surface, la présence d’au moins trois regards en fonte […] Je remonte à pied cette voie d’accès, suffisamment large pour permettre le passage d’un véhicule de tourisme. On longe ainsi la parcelle du requérant, visible depuis ce chemin d’accès. Cette voie dessert ainsi deux propriétés, sans entrave ni contrainte quant à leur accès, que ce soit par voie pédestre ou en véhicule. »

De la canalisation publique à la canalisation… privée
Nous avons vu que le droit ne se contentait pas du « stricto sensu » de la mairie. Ayant nouvellement succombé dans ses explications de servitudes publiques puis privées, puis, encore, lors de sa déclaration d’enclave, la commune va désormais opérer un nouveau revirement à 360°, comme pour la route magique : le 19 mars 2023, devant la 6e chambre du tribunal administratif de Montpellier, elle affirme que la canalisation litigieuse est… privée !
« Le fait que le commissaire de justice [diligenté par John] ait constaté en fond de parcelle, “la présence d’un puisard dans lequel se trouvent une canalisation d’eau principale, ainsi qu’un compteur d’eau” ne signifie pas que la commune est responsable de cette situation, puisque le terrain bénéficiant de cette canalisation appartient à un propriétaire privé […] »
Le lecteur appréciera la formulation d’une sincérité toute communale. Et peu importe que ce demi-mensonge par omission rhétorique soit en totale contradiction avec la réalité matérielle, le plan produit par le délégataire et ses explications puisque le 7 mai 2022 encore, la mairie déclarait toujours que la canalisation servait « à faire passer le réseau public de distribution d’eau potable. »
Ce retournement de doctrine, aussi grossier qu’il puisse paraître, portera malgré tout ses fruits en semant le doute chez les magistrats administratifs, ouvrant dès lors une nouvelle phase contentieuse pénale toujours en cours.
« Aucun procès civil n’a été intenté à l’encontre de son voisin »
Comme il ne suffisait pas d’essayer de duper une fois de trop la justice, la commune suggéra alors à John, dans ses dernières conclusions, par tribunal interposé, d’intenter un procès à… l’un de ses voisins :
« Apparemment aucun procès civil n’a été intenté par [John] à l’encontre de son voisin, de sorte que cet argument n’est nullement fondé. »
Voilà la conception de monsieur le maire regardant la paix civile dans son village : diviser ses concitoyens, les obliger à se faire des procès afin de couvrir ses turpitudes et mieux régner en seigneur et maître de son comté.
Bonne foi et action publique
Résumons-nous : le délégataire de la commune de La Palme, la société BRL Exploitation, a installé une canalisation publique d’alimentation d’eau potable, à la fin des années 2000, de manière totalement illégale, en tréfonds de l’une des propriétés de John, emprise irrégulière qui empêche ce dernier de construire son habitation.
Plutôt que de tenter de remédier très facilement à cette erreur, monsieur le maire de La Palme a préféré instrumentaliser un système pour le mettre au service de ses représailles tout en essayant de duper la justice de manière tout à fait éhontée.
Si nous ajoutons à toutes les allégations mensongères, contradictions, mystifications, pièces modifiées ou obsolètes, les deux attestations du témoin ambidextre et de la veuve amnésique dans l’affaire de la route magique, la récolte en « menteries » de monsieur le maire est tout à fait exceptionnelle. C’est presque un cas d’école et on se demande bien ce qui pourra l’arrêter. Une élection ? Une condamnation pénale ?
Devenu récemment plus prudent face à la ténacité de John, quelques procès perdus et d’autres à venir, monsieur le maire admet désormais, du bout de ses lèvres administratives seulement, le caractère public et illicite de la canalisation litigieuse, mais il ne fait toujours aucun effort concret pour corriger cette installation, faire cesser et indemniser les troubles de jouissance subis par John depuis quatre ans. Il persiste à manœuvrer. En réalité, monsieur le maire enrage de devoir respecter la loi et le droit des tiers.
Dans ce contexte, vu la totale absence de componction de monsieur le maire et de ses services, une nouvelle partie civile est en cours de constitution.
La Cour de cassation insiste, en effet, sur le fait que « la prévention d’escroquerie au jugement suppose que soit produit au cours de l’instance judiciaire un document frauduleux ou altéré ou encore que des manœuvres soient mises en œuvre afin de surprendre la religion du juge » et que « la production d’un document simplement mensonger étant susceptible de caractériser l’élément matériel de ce délit. »
Or, un jugement au moins, devenu définitif en 2024, malgré la condamnation partielle de la commune, a été clairement influencé par les subterfuges de la commune portant de nouveaux préjudices à John. Eh à l’évidence, dans ce dossier comme dans d’autres, nous disposons d’un très grand choix de preuves.
Un mode opératoire se dessine désormais
Un maire qui choisit en toute conscience d’utiliser systématiquement la fraude comme moyen de défense et de nuisance est assurément un maire qui ne dispose plus d’aucune légitimité devant le peuple.
La fraude permet de substituer des prétentions illégitimes à des droits véritables : de fait, la fraude est un terrible méfait, et c’est pourquoi le législateur — c’est-à-dire le peuple — tient tant la fraude en horreur : car selon lui, fraus omnia corrumpit, la fraude corrompt tout.
John Marcus, Du Viol de la Cité, 2020
- La date exacte de cette nouvelle installation est toujours inconnue par John malgré les nombreuses demandes effectuées à la commune, au Grand Narbonne et au délégataire BRL Exploitation. Cette rétention coupable d’informations publiques montre à quel point la notion de « système de nuisance » instrumentalisé pour produire du « mal public », décrite dans un article précédent, est efficiente.. ↩︎