La Punition d’un Maire

C’est l’histoire d’une vengeance individuelle soutenue par de subtiles interdépendances politiques, administratives et financières qui finissent par former un véritable « système » local de nuisance civique produisant alors le contraire de sa mission originelle : un « mal public ».

01 FÉVRIER 2026 | PAR JOHN MARCUS

AUTOPSIE D’UNE FAILLITE DÉMOCRATIQUE LOCALE

Une administration, chargée du bien public, peut-elle générer son exact contraire, c’est-à-dire un véritable « mal public » contre ses citoyens ?

APPROCHE DE LA NOTION DE « SYSTÈME »

Soyons honnêtes : qui n’a jamais pesté contre le « système », notion globalisante devenue, le temps d’une bouffée de frustration ou de colère, l’exutoire commode d’une situation ou d’une décision administrative pénalisante ou inique, à tout le moins jugée comme telle au moment où se déverse la violence de notre exaspération ou de notre diatribe ?

Monsieur le maire de La Palme lui-même, malgré la dignité de son écharpe tricolore, ne pestait-il pas il y a peu, fort mal à propos sans doute, contre « l’écologie punitive », expression assez fumeuse au demeurant, mais assimilable, dans la bouche du premier édile, non plus à un « slogan facile » mais plutôt à une « chose », voire un « système » néfaste.

Que notre réaction soit légitime ou non, notre ressentiment contre le « système » s’exprime alors contre une sorte de machine « politique », un « tout » oppressant, un Léviathan qui ne définit, en réalité, pas grand-chose.

Si la vocation de ce site, pour le moment — nous le savons —, n’est pas de philosopher, il est en revanche pertinent pour notre propos du jour, compte tenu de la polysémie de ce mot-concept, de tenter d’approcher très rapidement la notion que nous allons aborder afin de rendre possibles sa perception immédiate et, même, sa matérialité.

Nous nous en tiendrons donc, ici, à sa définition la plus stricte, la plus élémentaire, la plus étymologique aussi, en partant de son origine latine systema : « ensemble constitué de parties » que nous développerons en lui ajoutant un déterminant politique et en la bornant grâce à une limite spatiale.

Cette définition va nous permettre ainsi de donner « vie et corps » au système avant de constater le dysfonctionnement de ses organes. 

Ainsi entendue, la vocation d’un système sain, dans le cadre d’une société et de son organisation institutionnelle démocratique, devrait normalement consister à générer exclusivement du Bien public pour les membres de ladite société. 

Nous allons voir, précisément, comment, ici, un système dysfonctionnel peut, tout au contraire, violer le contrat social pour produire son exact opposé : le « Mal public ».

LE CONTEXTE

Nous avons vu, dans les épisodes précédents, que la colère de monsieur le maire contre un administré récalcitrant, lequel n’avait pas voulu se plier aux injonctions de la mairie et d’un promoteur, s’était exprimée sous la forme d’actions punitives. Mais ce n’est pas tout.

Au cours de ces événements, le père de John lui-même était malheureusement décédé. Et à la suite des opérations de sa succession, John était devenu propriétaire d’une partie de la propriété familiale historique palmiste, là même où il jouait enfant. Là même, surtout, où il souhaitait depuis toujours faire construire sa maison, sa « cabane » d’écriture, pour y finir ses vieux jours.

Au moment où John engage les démarches pour commencer cette construction, il s’aperçoit qu’une canalisation publique d’eau potable, alimentant deux maisons voisines, a été installée en tréfonds de sa propriété, justement à l’endroit précis, le seul plateau de la parcelle, où devait être édifiée son habitation.

La mairie s’oppose alors à cette construction grâce à un certificat d’urbanisme dit « négatif » (« opération non réalisable ») arguant de cette canalisation illicite et, même, plus tard, d’une servitude d’utilité publique… inexistante. Nous sommes en décembre 2021.

Après enquête, il apparait, une fois encore, que l’installation de cette canalisation est une « voie de fait » constitutive d’une emprise irrégulière, sans droit, titre ou autorisation des propriétaires et qu’elle résulte en réalité d’une erreur de la société BRL Exploitation, délégataire du service public de l’eau, lors de la modification du réseau d’adduction de la commune, à la fin des années 2000.

Dans un monde normal, celui où l’administration est au service du public et de ses citoyens, l’affaire aurait été réglée très vite et à l’amiable : la mairie aurait fait déplacer la canalisation aux seuls frais du délégataire fautif, puisque toutes les conditions matérielles, financières et juridiques étaient réunies.

Mais le lecteur attentif de ce site aura sans doute déduit des précédents articles que, dans notre commune, du moins sous la gouvernance de Jean-Paul Fauran, le « bien public » est une notion abstraite.

La mairie va donc s’efforcer, année après année, de « tout » faire pour s’opposer à ce déplacement — un « dévoiement » en langage technique — afin d’empêcher John de construire sur son bien.

Le déterminant « tout » n’est pas ici, un simple complément de style. Car la mairie va non seulement continuer à mentir en justice pour tenter de rendre public un bien privé, mais elle va déployer aussi, très subtilement, toute une stratégie auprès des acteurs du système afin de le mettre au service de ses objectifs peu louables.

LES ACTEURS DU SYSTÈME

Les élus et agents de la mairie

On sait que dans les petites communes, la relation hiérarchique entre le maire, les premiers élus et les agents est souvent complexe et que « l’autorité » ne se définit pas seulement en termes juridiques ou hiérarchiques, mais qu’elle s’appréhende plutôt dans des termes que l’on utilise en général pour décrire la sociabilité du pouvoir.

Compte tenu du besoin de reconnaissance personnelle, cette relation de proximité pousse parfois certains agents ou élus à une surprotection d’un maire omniprésent et omnipotent, seul responsable, souvent, de leur destinée individuelle, des faveurs et défaveurs dont ils seront gratifiés.

De là cet effet de meute, plutôt qu’un simple effet de Cour, que l’on constate parfois au sein des petites municipalités et qui, dans certains cas, pousse certains élus ou agents à violer la règle de droit, sur instructions ou par eux-mêmes, mais sans aucune hésitation ni, surtout, sans aucune réflexion préalable, déontologique ou éthique ; l’essentiel étant d’obéir avec zèle, de faire : pour faire valoir et se faire valoir.

Transgressant parfois le devoir de réserve et de neutralité, l’obligation de discrétion professionnelle et de secret professionnel, l’agent ou l’élu manifeste ainsi avec éclat, par des actes audacieux, sa soumission totale, son allégeance complète et une fidélité sans bornes à la figure tutélaire. Plaire ainsi au maître de céans, c’est espérer obtenir de sa part des gains significatifs : affectifs (reconnaissance, faveurs, protection) ou professionnels (stabilité, promotion).

Pourtant, on ne devient pas secrétaire générale ou responsable des affaires juridiques d’une mairie sans avoir reçu, normalement, une formation minimale qui comprend quelques notions de droit public, incluant l’impératif catégorique, presque « kantien », du devoir de désobéissance dans le cas où l’ordre donné par un supérieur hiérarchique serait manifestement illégal et risquerait de compromettre l’intérêt public.

Déjà, en 1944, le Conseil d’État réaffirmait cette obligation :

Exigence codifiée désormais par l’article L. 121-10 du Code général de la fonction publique

Or, mentir — et mentir en justice de surcroît, non à l’aide de « simples » allégations mensongères, mais en produisant une vérité à l’aide d’éléments matériels inexacts, c’est tenter tout simplement de détruire l’« ordre public » lui-même et contribuer à ébranler durablement la société dans laquelle on vit et que l’on a promis de servir.

Nous avons vu comment au moins un élu et un agent avaient violé sans vergogne le secret des correspondances et le secret professionnel afin, d’abord, de tenter de contrer un administré et, ensuite, pour instrumentaliser directement une société privée et la transformer en bras armé contre ce dernier.

Nous avons vu aussi que « la mairie » — entendue désormais comme composante organique du système — avait, a minima, transmis à un tribunal des pièces de haute fantaisie, pourtant attestées comme sincères et véritables par la signature de monsieur le maire et l’apposition du cachet symbolique de son autorité.

Dans le cas que nous étudions actuellement, « la mairie » va non seulement persister dans la fabrication de pièces exotiques, mais elle va aussi agir directement sur les autres acteurs du système afin de les rendre complices de sa vindicte.

La rue Révolution à Sète (Hérault) | Photo © John Marcus 2025
La rue Révolution à Sète (Hérault) | Photo © John Marcus 2025

La société BRL Exploitation

Une commune assure rarement la gestion de son propre réseau d’eau. En règle générale, elle délègue ce service public à une société privée.

Dans le cas que nous étudions, la question est complexe, car les acteurs qui entrent en scène, leurs relations et leurs responsabilités juridiques respectives ont évolué au cours du temps.  

Il nous faut cependant simplifier.1

D’un côté, les « équipements » matériels (réservoir, canalisations, etc.) sont des ouvrages publics qui dépendent de la responsabilité de la commune, mais sont aujourd’hui administrés par la communauté d’agglomération du Grand Narbonne plus spécifiquement son service du cycle de l’eau.

De l’autre côté, la gestion de la production, du transfert et de la distribution d’eau, la maintenance curative ou préventive des équipements et du réseau, sont déléguée à un opérateur privé, ici en l’occurrence, la société BRL exploitation.

Si la nature du contrat de cette société a été modifiée au cours des années, c’est elle, BRL Exploitation, qui a assuré, grosso modo, les mêmes prestations depuis l’origine de son mandat à La Palme.

C’est donc elle, qui a été directement responsable de l’installation illégale de la canalisation irrégulière sur la propriété familiale de John ; et c’est elle qui, après la découverte de cette irrégularité, en 2021, est restée taiseuse pendant plus de quatre ans malgré les mises en demeure successives, mais, surtout, en dépit des promesses et des instructions de son délégant, le directeur du cycle de l’eau du Grand Narbonne.

La communauté d’agglomération du Grand Narbonne

Le 9 février 2022, à 10h30, John invite le directeur du cycle de l’eau du grand Narbonne, en compagnie du chef de secteur de la société BRL Exploitation, à venir constater l’irrégularité de l’installation sur sa parcelle et à discuter des modalités de son déplacement.

Le directeur du cycle de l’eau ne peut que valider l’emprise irrégulière qu’il découvre. Il donne alors, directement, devant John, les instructions au chef de secteur de la société BRL Exploitation pour déplacer la canalisation.

Pour John, le problème semble définitivement réglé. L’administration s’apprête ainsi à réparer de bonne foi l’erreur préjudiciable perpétrée par son délégataire. Malheureusement, nous sommes dans une commune où le droit trouve difficilement son « chemin » et dont le maire, surtout, n’a pas pardonné à John l’annulation d’un permis d’aménager frauduleux.

Par hasard, quelques minutes après cet entretien, John aperçoit le directeur du cycle de l’eau pénétrer… dans la mairie de la commune. Et force sera de constater, après ce passage dans la Maison du Peuple, que John n’entendra jamais plus parler ni de ce directeur du cycle de l’eau ni du chef de secteur de la société BRL Exploitation malgré leurs promesses, de nombreuses relances ultérieures et autres demandes de renseignements.

Il est vrai aussi, selon l’adage commun, que les promesses n’engagent que ceux qui veulent bien y croire.

LE SYSTÈME IMMOBILE

Pourtant, malgré les ruses et autres manœuvres de la mairie, le tribunal administratif annule, le 2 juillet 2024, dans le cadre d’une procédure pour abus de pouvoir justement, le certificat d’urbanisme négatif qui avait été délivré par monsieur le maire en 2021.

Mais tout le monde sait qu’entre une décision de justice et son exécution de bonne foi, la distance peut s’avérer infranchissable.

Un avocat au service de l’un des acteurs du système l’a d’ailleurs confirmé, sans ambages, au détour d’une discussion informelle : « on fera durer, on fera appel ». Étonnante honnêteté d’un avocat fort respectable qui pense sans doute, sincèrement, servir au mieux les intérêts de son client, mais qui, de notre point de vue, ne sert en rien la collectivité qu’il représente, mais seulement le dessein personnel, illégitime en l’occurrence, d’un premier édile, oubliant aussi — peut-être ? —, que les honoraires de son cabinet sont payés par les citoyens-contribuables et non prélevés dans la cassette personnelle de monsieur le maire. 

Le 16 juillet 2025, Jean-Paul Fauran, contraint de revoir sa copie par décision de justice, consent à délivrer un nouveau certificat d’urbanisme opérationnel dit « positif », mais « avec réserves ».

De nouvelles « erreurs » entachent encore ce document afin de complexifier la potentielle construction de John. Mais on peut néanmoins lire une avancée à l’article 2 de ce document :

Même si le libellé reste surprenant, un terrain ne pouvant pas être en soi « grevé » par une canalisation illégale, les choses « semblent » toutefois avancer : pour déplacer la canalisation et rendre possible la construction, il suffirait donc, théoriquement, de signer un acte de servitude entre John, également propriétaire de la parcelle de destination de la canalisation, et la commune ou la communauté d’agglomération.

Mais voilà : personne ne répond aux nombreuses sollicitations de John pour permettre l’établissement de cet acte notarié : ni le service du cycle de l’eau du Grand Narbonne ni la commune de La Palme, bien évidemment.

La demande du permis de construire déposée par John fera ainsi l’objet d’un refus par monsieur le maire, le 12 décembre 2025, par « rejet tacite », du fait de l’absence même de production dudit acte de servitude. 

Le combat judiciaire reprend donc.

Aujourd’hui, à la date du 31 janvier 2026, cela fait donc plus de quatre ans que John ne peut construire sur sa propriété à cause du ressentiment d’un maire et de la complicité d’un système régional.

LE JEU DE LA BARBICHETTE

Les acteurs du système sont tous interconnectés entre eux par des relations de dépendance ou de soumission complexes : les agents administratifs par la nécessité de ne pas déplaire aux élus ; les élus par leur soumission, souvent inconditionnelle, au maire ; les sociétés privées, par la nécessité de donner satisfaction aux donneurs d’ordres publics afin de sécuriser le renouvellement de leurs contrats ; la communauté d’agglomération et les communes par les compromis qui permettent d’assurer une coexistence politique et une gestion courante pacifiées sans trop de blocages, afin de bénéficier aussi d’une écoute plus favorable pour les projets municipaux, pour se garantir enfin des postes publics convoités pour leurs prébendes, leurs zones d’influence respectives ou tout simplement la distinction qu’ils confèrent, notamment les présidences ou vice-présidences des différents organismes publics ou assimilables rattachés au canton, au département ou autres regroupements territoriaux.

Par exemple, monsieur le maire de La Palme est aussi président du Syndicat d’aménagement hydraulique des bassins versants Corbières maritimes et vice-président au SIVOM des Corbières (Syndicat Intercommunal à VOcations Multiples).

Postes que l’on ne peut revendiquer sans l’appui de ses pairs, un clientélisme de circonstances et un subtil travail des alliances, ce qui explique aussi, sans doute, dans cette affaire, le silence du vice-président du cycle de l’eau depuis 2021, lequel est également maire de la commune voisine. 

C’est, en définitive, de manière plus élaborée, le jeu de la barbichette, bien connu de nos enfants.

Pour empêcher sa victime d’agir efficacement et de faire respecter ses droits, le système compte en réalité sur le temps afin de l’immobiliser ; il compte sur le tarissement de ses ressources (financières, matérielles, psychologiques) ; il compte sur l’asymétrie d’informations par rétention volontaire ; il compte sur la complexité du droit public ; et, finalement, il compte sur son égarement entre les divers interlocuteurs potentiels et le choix délicat des procédures à engager. 

Mais pour celui qui connaît la difficulté et la lenteur des processus de recours, même pour la simple transmission d’informations pourtant publiques — en s’adressant par exemple à la commission d’accès aux documents administratifs — celui-là saura avec certitude le marathon impossible qui attend la victime du système.

Évidemment, le système dispose, lui, de tout son temps, puisque le temps systémique est celui de la longue durée ; il dispose aussi de ressources illimitées dans lesquelles il peut puiser sans vergogne : celles des citoyens. Contrairement à sa victime, ce n’est pas lui qui « paye de sa poche », de ses économies ou de ses emprunts les salaires des agents ou des collaborateurs mobilisés pour faire le mal, ni les frais nécessaires à l’administration de la preuve (huissiers, déplacements, expertises, etc.), ni, encore, les honoraires des avocats et les frais de justice.

Quant aux sociétés privées, les dépenses liées à ces affaires sont des charges qui viennent diminuer le résultat fiscalement taxable — presque une aubaine ! — lorsqu’elles ne sont pas assurées contre de tels impondérables.

« COMPLICITÉ EN MAL PUBLIC » ?

Si l’on ajoute à cette nuisance systémique, l’absence de contre-pouvoirs effectifs, notamment celle d’une presse régionale trop souvent (auto)tenue à une prudente réserve « politique » par des impératifs économiques « transpartisans », la nécessité de garder une large base de lectorat et d’abonnés, on comprend mieux l’efficacité redoutable d’une telle inaction du système.

Car — on vient de le constater — le système va produire du mal public en s’abstenant de faire le bien, en refusant, en définitive, de remplir la ou les fonctions qui, pourtant, justifient sa seule existence. 

Voilà un sujet qui mérite une ample réflexion.


Article mis à jour le 2/02/2026 (corrections rédactionnelles mineures et mise en forme)

  1. À l’époque des faits, lors de l’installation illicite de la canalisation litigieuse, la commune avait une relation directe avec la société BRL Exploitation au titre d’un contrat de délégation par affermage du service public de distribution d’eau potable, lequel est arrivé à expiration le 02/09/2023. Dans l’intervalle, et avec la création de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne, c’est cette dernière qui gère désormais les compétences de la commune. Ainsi, à l’expiration du contrat d’affermage, le 3 septembre 2023, et « afin d’unifier la gestion et la qualité du service public », la collectivité du Grand Narbonne a « décidé d’intégrer le périmètre la commune de La Palme dans la plus large délégation de concession du service public d’eau potable » qu’elle avait accordé à la société BRL Exploitation, le 27 décembre 2017. ↩︎

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